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FORMATION PROFESSIONNELLE

Les sujets de discussion

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Discussions en cours

des idees pour rendres la formation par apprentissage plus efficaces
salutation
samedi 7 mars 2009

salam a tou jaime informatique et jaime soivoire tou que ce conserne au réseau .....

Benchaida B. | conseiller en recherche d'emploi, particulier
Benchaida B.
conseiller en recherche d'emploi, particulier
decret
mercredi 26 septembre 2007

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet
l’application des dispositions de l’article 12 de la loi
n81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée,
susvisée.
Art. 2. — Les cas exceptionnels d’apprentis de sexe
féminin bénéficiant des dispositions de l’article 12 de la
loi n81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée,
susvisée, sont :
— la femme célibataire ou veuve ou divorcée sans
emploi ;
— la femme en difficulté morale ou sociale ;
— la femme dont le mari est en chômage de longue
durée ou en maladie de longue durée ;
— la femme ayant fait l’objet d’une incarcération ;
— la femme prise en charge par l’Etat ou orpheline des
deux parents.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de
l’enseignement professionnels.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada ...

Benchaida B. | conseiller en recherche d'emploi, particulier
Benchaida B.
conseiller en recherche d'emploi, particulier
lois apprentissage
mercredi 26 septembre 2007

« Art. 16- ………………………………………………….

Dans le cadre de la couverture sociale, l’apprenti bénéficie de :

• la sécurité sociale ;

• l’assurance contre les accidents de travail ;

• les allocations familiales».

Benchaida B. | conseiller en recherche d'emploi, particulier
Benchaida B.
conseiller en recherche d'emploi, particulier
lois apprentissage
mercredi 26 septembre 2007

« Art. 12- ………………………………………………….

L’âge maximal des apprentis de sexe féminin est étendu à trente (30) ans pour des cas exceptionnels qui seront précisés par voie réglementaire ».

Benchaida B. | conseiller en recherche d'emploi, particulier
Benchaida B.
conseiller en recherche d'emploi, particulier
lois apprentissage
mercredi 26 septembre 2007

L’article 12 de la loi n°81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est modifié comme suit :

«Art. 12 - Nul ne peut être reçu en qualité d’apprenti, s’il est âgé de moins de 15 ans et de plus de 25 ans, à la date de signature du contrat d’apprentissage.

L’âge maximal fixé à l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas aux handicapés physiques ».

Benchaida B. | conseiller en recherche d'emploi, particulier
Benchaida B.
conseiller en recherche d'emploi, particulier
lois apprentissage
mercredi 26 septembre 2007

Le contrat d’apprentissage

ARTICLE 10 :

Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un organisme employeur s’engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète à un apprenti qui s’oblige, en contre partie à travailler pour lui pendant la durée du contrat moyennant un présalaire préalablement fixé.

Le contrat d’apprentissage est régi par les lois et règlements ainsi que par les statuts-types, les statuts particuliers et les conventions collectives applicables aux relations de travail dans l’activité considérée.

Benchaida B. | conseiller en recherche d'emploi, particulier
Benchaida B.
conseiller en recherche d'emploi, particulier
l'apprentissage
dimanche 23 septembre 2007

L’apprentissage est un mode de formation professionnelle ayant pour but l’acquisition, en cours d’emploi, d’une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l’exercice d’un métier dans les divers secteurs de l’activité économique liés à la production de biens et de services.




L’acquisition de cette qualification se fait par l’exécution pratique répétée et progressive, des différentes opérations liées à l’exercice du métier considéré et par une formation théorique et technologique complémentaire dispensée dans les structures de formation agréées par l’administration chargée de la formation professionnelle.