Fichiers personnels du salarié : la mention « personnel » doit être expressément mentionnée dans le nom du fichier (Dépêche www.aef.info)
« Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2009, qui permet de préciser que l'identification « personnel » est à prendre au sens strict et ne peut se déduire de l'utilisation des initiales du salarié pour dénommer un répertoire.
Cet arrêt est rendu à propos d'un salarié responsable commercial marketing. Son employeur le soupçonne de préparer le démantèlement de son activité au profit d'une structure directement concurrente de la sienne. L'employeur fait contrôler par un huissier le contenu de l'ordinateur du salarié pendant son absence. L'huissier constate la présence d'un répertoire nommé JM (initiales du salarié) et contenant un sous-répertoire nommé « personnel » et un autre nommé « Marteau », du non de l'entreprise concurrente de l'employeur. Dans ce dernier, l'huissier constate la présence de documents qui établissent les manœuvres du salarié. Celui-ci est licencié pour faute lourde. Il saisit la juridiction du travail pour contester son licenciement.
DOSSIERS PERSONNELS
La cour d'appel d'Orléans rappelle la règle dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle seuls les fichiers mentionnés comme personnels ne peuvent être librement ouverts par l'employeur. Elle considère que le répertoire identifié par les initiales du salarié et comportant un sous répertoire intitulé « personnel » doit être évidemment identifié comme un répertoire personnel auquel l'employeur ne peut accéder librement et qui ne pouvait être ouvert par l'huissier. La cour d'appel juge donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur se pourvoit en cassation.
La Cour censure le raisonnement de la cour d'appel. Les dossiers et documents contenus dans l'ordinateur professionnel du salarié sont réputés être professionnels, sauf s'ils sont expressément mentionnés comme étant personnels, ce qui ne peut être soumis à interprétation.
Cass. Soc. 21 octobre 2009, N 07-43.877 - 2044, Sté Hydr'Eau SAS c/ Jean-Michel M., FS-P+B
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