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Construction et Urbanisme

Achèvement des travaux en lotissement et extinction de la garantie bancaire

Civ. 3e, 6 mai 2009, n° 08-13.867
L'achèvement de travaux en lotissement ne peut être constaté par l'apposition de la signature du maire à un procès-verbal de réception mais doit respecter le formalisme exigé aux anciens articles R. 315-36 et R. 315-36-1 du code de l'urbanisme.
Rendue sous l'empire des anciennes dispositions relatives au lotissement, applicables jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2007, de la réforme des autorisations d'urbanisme et du permis de construire (V. sur l'impact de la réforme en matière de lotissement, RDI 2007. 205, étude Périnet- Marquet ; AJDA 2007. 244, étude Pérignon ; ibid. 2009. 740), cette décision de la troisième chambre civile du 6 mai 2009 conserve néanmoins un intérêt.
Les faits étaient les suivants : à la suite de la mise en liquidation judiciaire du lotisseur n'ayant pas achevé les travaux de voirie et de réseaux divers, l'association syndicale libre assigna l'établissement bancaire au titre de la garantie d'achèvement souscrite par le lotisseur. Cette dernière prenant fin à la date d'achèvement des travaux (V. ancien art. R. 315-38 c. urb.), la banque arguait de la signature par le maire d'un document intitulé « réception des travaux » établi par le maître d'œuvre en présence du maître d'ouvrage (le lotisseur) et de l'entrepreneur pour contester la mise en jeu de sa garantie. L'établissement bancaire avait obtenu gain de cause en première instance, le tribunal ayant estimé que l'achèvement des travaux mettant fin aux obligations du garant n'était pas nécessairement à l'égard de ce dernier un acte écrit émanant de l'autorité administrative et que le procès-verbal de réception sur lequel était apposée la signature du maire suffisait à constater l'achèvement conforme des travaux. La cour d'appel refusa de suivre le même raisonnement, s'appuyant sur les anciens articles R. 315-36 et R. 315-36-1 du code del'urbanisme exigeant de l'autorité compétente pour délivrer un arrêté d'autorisation de lotir (depuis la réforme du permis de construire, celui-ci a été remplacé par le permis d'aménager, V. art. L. 442-1 c. urb.) un certificat d'achèvement.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 6 mai 2009 qui reprend l'exigence du formalisme du certificat d'achèvement affirmé en appel et estime sans valeur eu égard à l'extinction de la garantie d'achèvement, la simple signature du maire apposée au procès-verbal de réception de travaux émanant du maître d'oeuvre.
Le nouveau régime du lotissement issu de la réforme du permis de construire prévoit toujours le dispositif de la garantie d'achèvement des travaux (V. art. R. 442-14 s. c. urb.) permettant au lotisseur « de procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits » (V. art. R. 442-13 c. urb.) mais le dispositif du certificat d'achèvement a, quant à lui, disparu au profit d'un dispositif déclaratif incombant au titulaire du permis d'aménager (V. art. R. 462-1 c. urb. ; H. Jacquot et F. Priet, Droit de l'urbanisme, 6e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2008, nos 558 et 731).

OMNIDROIT 03.06.2009
lundi 8 juin 2009
Chargé d'Etudes Immobilier, Banque de l'Economie

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