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Protocole - Communication événementielle

Art 1, 2 et 3 décret relatif aux cérémonies publiques, préséances,

Bonjour à tous,

Je pense que certains membres de ce hub ne connaissent pas réellement les règles du protocole. Aussi, je vous propose de découvrir par morceau le décret n°89-655 du 13 septembre 1989, modifié, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

Abordons d'abord les règles de préséance à Paris (art 2) et dans les autres départements et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte (art 3).
Attention, le décret n°89-655 doit être appréhendé dans sa totalité pour comprendre les règles du protocole républicain.


DÉCRET
Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires
 
Version consolidée au 15 novembre 2008
 
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
 
TITRE Ier : DE L’ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques.

Article 1
Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique.

Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités.

Le Gouvernement peut limiter l’effectif des délégations des corps constitués qu’il convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation.

Section 2 : Des rangs et préséances.

Article 2
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 JORF 4 novembre 2004 
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
 
A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :
 
1° Le Président de la République ;
 
2° Le Premier ministre ;
 
3° Le président du Sénat ;
 
4° Le président de l’Assemblée nationale ;
 
5° Les anciens présidents de la République dans l’ordre de préséance déterminé par l’ancienneté de leur prise de fonctions ;
 
6° Le Gouvernement dans l’ordre de préséance arrêté par le Président de la République ;
 
7° Les anciens présidents du conseil et les anciens premiers ministres dans l’ordre de préséance déterminé par l’ancienneté de leur prise de fonctions ;
 
8° Le président du Conseil constitutionnel ;
 
9° Le vice-président du Conseil d'État ;
 
10° Le président du Conseil économique et social ;
 
11° Les députés ;
 
12° Les sénateurs ;
 
13° L’autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;
 
14° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;
 
15° Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres ;
 
16° Le chancelier de l’ordre de la Libération et les membres du conseil de l’ordre ;
 
17° Le chef d’état-major des armées ;
 
18° Le Médiateur de la République ;
 
19° Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
 
20° Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris ;
 
21° Le maire de Paris, président du conseil de Paris ;
 
22° Le président du conseil régional d’Ile-de-France ;
 
23° Les représentants au Parlement européen ;
 
24° Le chancelier de l’Institut de France, les secrétaires perpétuels de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ;
 
25° Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
 
26° Le président de la cour administrative d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris et le procureur général près cette cour ;
 
27° Le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense, le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le gouverneur militaire de Paris, commandant de la région terre Ile-de-France ;
 
28° Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
 
29° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
 
30° Le président de l’Autorité de la concurrence ;
 
31° Le président de l’Autorité des marchés financiers ;
 
32° Le recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris ;
 
33° Les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux et directeurs d’administration centrale dans l’ordre de préséance des ministères déterminé par l’ordre protocolaire du Gouvernement et, au sein de chaque ministère, dans l’ordre de préséance déterminé par leur fonction ou leur grade ;
 
34° Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le gouverneur du Crédit foncier de France ;
 
35° Le président du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France ;
 
36° Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d’Ile-de-France, le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, le préfet, secrétaire général de l’administration de la police, le préfet, secrétaire général de la zone de défense ;
 
37° Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil régional d’Ile-de-France ;
 
38° Le chef du contrôle général des armées, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux d’armée, les vices-amiraux ayant rang et appellation d’amiraux, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux d’armée aérienne, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux de corps d’armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d’escadre, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de corps aérien ;
 
39° Les présidents des universités de Paris, les directeurs des grandes écoles nationales, les directeurs des grands établissements nationaux de recherche ;
 
40° Le président du tribunal de commerce de Paris ;
 
41° Le président du conseil de prud’hommes de Paris ;
 
42° Le secrétaire général de la ville de Paris ;
 
43° Le directeur général des services administratifs de la région d’Ile-de-France ;
 
44° Les présidents et secrétaires perpétuels des académies créées ou reconnues par une loi ou un décret ;
 
45° Le président du Conseil économique et social de la région d’Ile-de-France ;
 
46° Les chefs des services déconcentrés de l'État dans la région d’Ile-de-France et dans le département de Paris dans l’ordre de préséance attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de Paris et de la préfecture de police ;
 
47° Le président de l’assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie, le président de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ;
 
48° Le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Ile-de-France ;
 
49° Le président de la chambre régionale d’agriculture d’Ile-de-France, le président de la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France ;
 
50° Le président de la chambre départementale de métiers de Paris ;
 
51° Le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
 
52° Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris et le président de la conférence des bâtonniers ;
 
53° Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels ;
 
54° Les directeurs des services de la ville de Paris dans l’ordre de leur nomination ;
 
55° Les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
 
56° Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel ;
 
57° Le président du Conseil supérieur du notariat ;
 
58° Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
 
59° Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
 
60° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
 

Article 3
Modifié par Décret n°2000-560 du 21 juin 2000 - art. 2 JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
 
Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :
 
1° Le préfet, représentant de l'État dans le département ou la collectivité ;
 
2° Les députés ;
 
3° Les sénateurs ;
 
4° Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l’assemblée de Corse ;
 
5° Le président du conseil général ;
 
6° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
 
7° Les représentants au Parlement européen ;
 
8° Le général commandant la région terre, l’amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;
 
9° Le président de la cour administrative d’appel, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d’appel et le procureur de la République près ce tribunal ;
 
10° Le général commandant la région terre, l’amiral commandant l’arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ;
 
Dans les départements et les collectivités territoriales d’outre-mer, l’autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;
 
11° Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l’ordre national du Mérite ;
 
12° Le président du conseil économique et social de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;
 
Dans les départements d’outre-mer, le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement ;
 
13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;
 
14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l’assemblée de Corse ;
 
15° Les membres du conseil général ;
 
16° Les membres du Conseil économique et social ;
 
17° Le recteur d’académie, chancelier des universités ;
 
18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’évêque, le président du directoire de l'Église de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Église réformée d’Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;
 
19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;
 
20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l’administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;
 
21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;
 
22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans la région et dans le département, dans l’ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;
 
23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;
 
24° Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse ;
 
25° Le directeur général des services du département ;
 
26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
 
27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
 
28° Le président du tribunal de commerce ;
 
29° Le président du conseil de prud’hommes ;
 
30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;
 
31° Le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie, le président de la chambre régionale d’agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d’industrie, le président de la chambre départementale d’agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;
 
32° Le bâtonnier de l’ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;
 
33° Le secrétaire de mairie.
lundi 28 septembre 2009
Fondateur gérant, Cabinet C&C

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